Conditions Générales de Ventes et de Transport
Art. 1. Définitions
Dans les présentes conditions générales, la dénomination « transporteur » désigne toujours FOX EXPRESS SRL.
Art. 2. Réglementations applicables
Nos contrats de transport sont régis par les dispositions de la Convention C.M.R. (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, Moniteur Belge du 8 novembre 1962), la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route (Moniteur Belge du 30 juin 1999), ainsi que par les conditions générales définies ci-après.
I. Établissement de la lettre de voiture - Documents
Art. 3.
L’indication sur la lettre de voiture de l’identité de l’expéditeur et du destinataire fait foi entre les parties. Si l’expéditeur n’est pas présent lors de l’établissement de la lettre de voiture, celle-ci est signée par le chargeur, le personnel de quai ou le commissionnaire-expéditeur, qui sont réputés agir en qualité de mandataire de l’expéditeur et se portent garants de l’acceptation par celui-ci des conditions de la lettre de voiture.
Si le destinataire n’est pas présent au lieu de déchargement, la lettre de voiture peut être signée par, entre autres, les arrimeurs, les manutentionnaires ou le personnel de quai, qui sont alors réputés agir en qualité de mandataire du destinataire et se portent garants de l’acceptation par celui-ci des conditions de la lettre de voiture.
Art. 4.
Le poids déclaré par l’expéditeur n’est pas reconnu par le transporteur et ne fait pas foi contre lui, sauf si la vérification prévue par l’art. 8 § 3 C.M.R. a eu lieu et est actée dans la lettre de voiture.
Art. 5.
Les véhicules et conteneurs remis remplis au transporteur, ainsi que les marchandises emballées dans des caisses, des fûts ou des conditionnements opaques, sont réceptionnés sans vérification de leur contenu et de leur état ; dans ces cas, la clause « said to contain » est d’application de plein droit.
II. Chargement - Déchargement
Art. 6.
Sauf mention écrite contraire :
- Le chargement est effectué par l’expéditeur.
- Le déchargement est effectué par le destinataire.
Celui qui est chargé de ces opérations répond de ses propres actes ainsi que de ceux des personnes qui l’assistent ou le remplacent dans l’accomplissement de ces opérations et qui agissent donc pour son compte.
Art. 7.
La réception ou la livraison a lieu au seuil ou au quai des bâtiments, sauf autre lieu convenu.
L'itinéraire à suivre par les véhicules dans les usines, magasins, chantiers et autres lieux est indiqué par les gestionnaires de ces lieux, qui en sont responsables.
Le transporteur peut s’y opposer s’il estime que les conditions locales mettent en danger son véhicule ou le chargement.
III. Instructions et déclarations
Art. 8.
Les préposés du transporteur ne peuvent accepter aucune instruction ni déclaration engageant le transporteur en dehors des limites prévues concernant :
- La valeur de la marchandise servant de référence en cas de perte totale ou partielle, ou d'avarie (C.M.R., art. 23 et 25),
- Les délais de livraison (C.M.R., art. 19),
- Les instructions de remboursement (C.M.R., art. 21),
- Une valeur spéciale (C.M.R., art. 24) ou un intérêt spécial à la livraison (C.M.R., art. 26).
Ils ne sont pas non plus mandatés pour accepter des instructions ou déclarations engageant le transporteur pour les marchandises dangereuses (A.D.R.) ou les marchandises soumises à une réglementation particulière.
IV. Entreposage
Art. 9.
Toute opération dans le cadre du contrat de transport et tout entreposage avant, pendant ou après l’exécution du contrat sont soumis aux présentes conditions générales, sauf stipulation contraire.
V. Prix
Art. 10.
Le prix du transport est fixé soit par contrat, soit par offre écrite à valeur permanente ou ponctuelle émise par le transporteur. Dans le cas d’une offre, la remise de fret vaut acceptation de toutes les conditions de l’offre même si le donneur d’ordre n’a pas expressément marqué son accord.
Art. 11.
Sauf stipulation contraire dans le contrat ou dans l’offre du transporteur, tous les prix de transport sont soumis à la « majoration carburant », facturée en sus du prix du transport. La référence est le tarif officiel des produits pétroliers hors TVA publié par le Ministère de l’Économie au 31/12/2003 pour le gazole basse teneur en soufre. Elle est calculée à raison de 0,5 % de majoration ou réduction du prix par tranche de 0,022 € de variation en hausse ou en baisse du prix par litre, appliquée chaque mois sur la moyenne du tarif officiel du mois précédent.
VI. Paiement
Art. 12.
Le donneur d’ordre est tenu de payer le prix du transport, même s’il demande au transporteur d'encaisser le prix auprès du destinataire.
Art. 13.
Sauf accord spécifique du transporteur, notifié par écrit, toute compensation entre le prix du transport et d’éventuelles créances sur le transporteur est interdite. En cas de compensation unilatérale, le donneur d’ordre devra payer une indemnité forfaitaire de 125,00 €.
Art. 14.
Sauf autre disposition convenue entre les parties, les factures sont payables dans un délai de trente jours à compter de la date de facturation.
Toute facture inférieure à 25,00 € sera majorée de 5,00 € à titre de frais administratifs.
En cas de non-paiement dans ce délai, des intérêts de retard seront appliqués de plein droit et sans mise en demeure préalable, conformément au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point supérieur, conformément à la loi du 2 août 2002 et à la directive européenne 2000/35/CE.
Les frais de rappels seront facturés à 40,00 €.
De plus, une indemnité forfaitaire pour frais administratifs supplémentaires, gestion des débiteurs en retard et perturbations commerciales sera due de plein droit. Cette indemnité est fixée à 12,50 % du montant total dû, avec un plafond de 2 500 €.
Art. 15.
Les créances du transporteur, même si elles concernent des envois distincts, constituent une créance unique et indivisible pour laquelle il peut exercer tous ses droits. Les marchandises détenues servent de gage commercial pour les paiements. Le transporteur peut exercer un droit de rétention sur les marchandises en sa possession.
VII. Immobilisation du véhicule
Art. 16.
Les temps et indemnités d’immobilisation lors du chargement et du déchargement font l’objet d’une convention spéciale entre les parties.
Art. 17.
Pour les formalités douanières, le transporteur agit exclusivement comme mandataire de l’expéditeur. Des délais anormaux à la douane dus à des grèves, à l’absence, à l’insuffisance ou à l’inexactitude de documents donnent droit à un supplément de prix.
VIII. Litiges
Art. 18.
En cas de litige dérivant des prestations du transporteur, les juridictions du ressort du transporteur sont compétentes, mais le transporteur peut aussi saisir les tribunaux du ressort de l’expéditeur.
IX. Disposition finale
Art. 19.
Si une ou plusieurs clauses sont inapplicables, les autres restent valables.